Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2021Version en vigueur au 21 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6331-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

    L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.

    Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

  • Article L6331-2

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

    La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

    1° De l'alternance ;

    2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

    3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

    4° De la formation des demandeurs d'emploi ;

    5° Du compte personnel de formation.