Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L6331-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
Article L6331-2
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
1° De l'alternance ;
2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
5° Du compte personnel de formation.