Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6232-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

    La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :

    1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;

    2° Les collectivités locales ;

    3° Les établissements publics ;

    4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;

    5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

    6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;

    7° Les associations ;

    8° Les entreprises ou leurs groupements ;

    9° Toute autre personne.

  • Article L6232-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

    Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type approuvée par arrêté.

    Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L6232-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.

  • Article L6232-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.

  • Article L6232-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.