Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L6232-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mars 2014

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

      La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :

      1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;

      2° Les collectivités locales ;

      3° Les établissements publics ;

      4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;

      5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

      6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;

      7° Les associations ;

      8° Les entreprises ou leurs groupements ;

      9° Toute autre personne.

    • Article L6232-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

      Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type approuvée par arrêté.

      Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L6232-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.


      Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

    • Article L6232-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.


      Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

    • Article L6232-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.


      Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

    • Article L6232-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

      Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation, au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention conclue entre cet établissement, toute personne morale mentionnée à l'article L. 6232-1 et la région.

      Le contenu de la convention est déterminé par décret.

    • Article L6232-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

      Les conventions créant les sections d'apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses à caractère obligatoire.

    • Article L6232-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

      Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation au sein d'une unité de formation par apprentissage.

      Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis.

      Le contenu de la convention est déterminé par décret.

    • Article L6232-9

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 57

      Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

    • Article L6232-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 6232-6 et L. 6232-8 les dispositions des articles :

      1° L. 6231-1 à L. 6231-5, relatives aux missions des centres de formation d'apprentis ;

      2° L. 6232-1 à L. 6232-3 et L. 6232-7, relatives à la création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

      3° L. 6233-3 à L. 6233-7, relatives au personnel des centres de formation d'apprentis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements ;

      4° L. 6233-8 et L. 6233-9, relatives au fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis ;

      5° L. 6252-1 à L. 6252-3, relatives au contrôle des centres de formation d'apprentis.


      Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le 2° de l’article L6232-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.