Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L6222-1

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.

      Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

      Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L6222-2

      Version en vigueur du 29/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 10

      La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants :

      1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;

      2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

      3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;

      4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;

      5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

    • Article L6222-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L. 6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° de ce même article est souscrit après l'expiration du contrat précédent.

      Les autres mesures d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L6222-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.

      Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.

    • Article L6222-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/05/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mai 2026

      Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

      Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles :

      L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

      L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

      L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

      L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

      L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

      L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

      L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

      L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

      L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

      L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.

    • Article L6222-5-1

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 53

      Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

      Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine :

      1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;

      2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;

      3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.

      Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs.

      L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.

      Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts.

    • Article L6222-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

    • Article L6222-7

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

      Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19.

    • Article L6222-7-1

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.

      Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.

      Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

    • Article L6222-8

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.

      Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L6222-9

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7-1, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

      1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

      2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

      3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;

      4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

      Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage.

    • Article L6222-10

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
      Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      Les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti permettant d'adapter la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en application de l'article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque celle-ci est signataire de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis.

    • Article L6222-11

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

      1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;

      2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.

    • Article L6222-12

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      Le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage.

      Sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que suit l'apprenti.

      En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

    • Article L6222-12-1

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.

      Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

      Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.

      Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d'une fois par an.

      A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.

    • Article L6222-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

      La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue à l'article L. 6233-8.

    • Article L6222-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

    • Article L6222-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

      Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

      Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

    • Article L6222-16

      Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

      Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 8

      Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.

      La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.

    • Article L6222-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.

    • Article L6222-18

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 53

      Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

      Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

      En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

      Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.


      Ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus après la publication de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

    • Article L6222-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur.

    • Article L6222-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 juillet 2013

      Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56

      Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.

    • Article L6222-21

      Version en vigueur du 10/07/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56

      La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

    • Article L6222-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.

    • Article L6222-22-1

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

      Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

      Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite d'une année.

      Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat ou de la période d'apprentissage correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.

      Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.