Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2008Version en vigueur au 21 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L5522-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le champ des activités mentionnées à l'article L. 5134-1 s'étend aux activités de coopération internationale régionale.

    • Article L5522-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le contrat d'avenir, prévu à l'article L. 5134-35, conclu avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre par l'agence d'insertion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article L5522-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

      Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 54 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aide relative au contrat jeune en entreprise, prévue à l'article L. 5134-54 est également ouverte aux employeurs de moins de vingt salariés, lorsqu'ils recrutent sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus :

      1° Inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale ;

      2° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.

      Pour l'application de ces dispositions, les bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.



      Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

    • Article L5522-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

      Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 54 (V)

      L'aide mentionnée à l'article L. 5522-3 peut être cumulée avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.



      Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article L5522-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

        Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :

        1° Des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

        2° Des chômeurs de longue durée ;

        3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

        4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;

        5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

      • Article L5522-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

        Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :

        1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et les employeurs mentionnés au paragraphe 2 ;

        2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;

        3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.

      • Article L5522-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Les conventions conclues par l'Etat, prévues à l'article L. 5522-6, se substituent à celles conclues au titre des contrats initiative emploi prévues à l'article L. 5134-66.

        Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

      • Article L5522-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

        Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :

        1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

        2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.

      • Article L5522-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers employeurs d'employés de maison définis à l'article L. 7221-1 peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée.

        Toutefois, les employeurs particuliers ne peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire de l'Etat prévue à l'article L. 5522-17.

      • Article L5522-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

        Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe.

      • Article L5522-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

        Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.

        L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5522-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

        Le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

        Il est conclu par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.

      • Article L5522-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

        Cette limite est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

      • Article L5522-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        La protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit.

        A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 861-1 précité.

      • Article L5522-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

        Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

      • Article L5522-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

        Le contrat d'accès à l'emploi ouvre droit à une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves.

        Ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont déterminés par décret.

      • Article L5522-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22 III

        Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

        Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche.

        Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

        L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.

        Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.

      • Article L5522-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

        Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités déterminées par décret.