Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2008Version en vigueur au 21 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L5522-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le champ des activités mentionnées à l'article L. 5134-1 s'étend aux activités de coopération internationale régionale.

        • Article L5522-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le contrat d'avenir, prévu à l'article L. 5134-35, conclu avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre par l'agence d'insertion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article L5522-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 54 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aide relative au contrat jeune en entreprise, prévue à l'article L. 5134-54 est également ouverte aux employeurs de moins de vingt salariés, lorsqu'ils recrutent sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus :

          1° Inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale ;

          2° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.

          Pour l'application de ces dispositions, les bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Article L5522-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 54 (V)

          L'aide mentionnée à l'article L. 5522-3 peut être cumulée avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

          • Article L5522-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

            Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

            Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :

            1° Des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

            2° Des chômeurs de longue durée ;

            3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

            4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;

            5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

          • Article L5522-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

            Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :

            1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et les employeurs mentionnés au paragraphe 2 ;

            2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;

            3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.

          • Article L5522-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

            Les conventions conclues par l'Etat, prévues à l'article L. 5522-6, se substituent à celles conclues au titre des contrats initiative emploi prévues à l'article L. 5134-66.

            Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

          • Article L5522-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

            Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :

            1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

            2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.

          • Article L5522-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers employeurs d'employés de maison définis à l'article L. 7221-1 peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée.

            Toutefois, les employeurs particuliers ne peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire de l'Etat prévue à l'article L. 5522-17.

          • Article L5522-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

            Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe.

          • Article L5522-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.

            L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L5522-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

            Il est conclu par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.

          • Article L5522-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

            Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

            Cette limite est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

          • Article L5522-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

            La protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit.

            A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 861-1 précité.

          • Article L5522-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

            Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

            Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

          • Article L5522-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi ouvre droit à une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves.

            Ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont déterminés par décret.

          • Article L5522-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

            Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22 III

            Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

            Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche.

            Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

            L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.

            Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.

          • Article L5522-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités déterminées par décret.

        • Article L5522-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5, relatifs à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

        • Article L5522-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Article L5522-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui :

          1° Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et dont ils assurent la direction effective ;

          2° Soit poursuivent une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat si cette formation se déroule hors du département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou, pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, où est situé le centre de leurs intérêts.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Article L5522-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

          Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 5522-23.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Article L5522-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          L'aide prévue au 1° de l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

          L'aide prévue au 2° de l'article précité est soumise à cotisations sociales dans les conditions mentionnées à l'article L. 6342-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Article L5522-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues à l'article.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Article L5522-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.



          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article L5522-28

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide au projet initiative-jeune, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5522-22 à L. 5522-25, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

    • Article L5523-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables dans les départements d'outre-mer.

    • Article L5523-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :

      1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et vie familiale " prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      2° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.

    • Article L5523-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

      • Article L5524-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6
        Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

        Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.

      • Article L5524-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6

        L'Etat accorde l'allocation de retour à l'activité soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise.

      • Article L5524-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6
        Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

        La gestion de l'allocation de retour à l'activité est confiée à la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L5524-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6

        L'allocation de retour à l'activité ne peut être cumulée avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi.

        Toutefois elle peut être cumulée avec :

        1° Les exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire ;

        2° Les aides afférentes au contrat d'accès à l'emploi ;

        3° Les aides à la création ou à la reprise d'activité perçues en application de l'article L. 5141-1 ;

        4° L'avantage prévu à l'article L. 1522-10 en matière de calcul des cotisations sociales.

      • Article L5524-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6

        L'accès à l'allocation de retour à l'activité met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article L5524-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6

        Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'activité, le demandeur doit avoir perçu une des allocations mentionnées à l'article L. 5524-1 pendant une durée minimale précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.

      • Article L5524-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :

        1° La durée minimale pendant laquelle le demandeur de l'allocation de retour à l'activité doit avoir bénéficié de l'une des allocations prévues à l'article L. 5524-1 ;

        2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation.

      • Article L5524-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

        Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.