Article L5423-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
Article L5423-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation.
Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.
Article L5423-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.
Article L5423-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64
Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.
Article L5423-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
Article L5423-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.
Article L5423-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.
Article L5423-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 188 (V)
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16Peuvent bénéficier d'une allocation de fin de formation à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant aux conditions de la sixième partie. L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
Article L5423-8
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
1° et 2° (abrogés)
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
4° (abrogé)
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
Article L5423-9
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
1° (abrogé)
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.
Article L5423-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
Article L5423-11
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
Article L5423-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article L5423-13
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
Article L5423-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
Article L5423-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
Ont droit à une allocation forfaitaire les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant été titulaires du contrat de travail nouvelles embauches pendant une durée minimale fixée par décret, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour bénéficier de l'allocation d'assurance.
Article L5423-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
L'allocation forfaitaire est soumise au régime social et fiscal prévu par l'article L. 131-2, le 2° de l'article L. 242-13 et les articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que par les articles 79 et 82 du code général des impôts.
Article L5423-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16L'Etat peut, par convention, confier le versement de l'allocation forfaitaire à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout organisme de droit privé.
Article L5423-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Abrogé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.
Article L5423-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 (V)
L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.
Article L5423-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Abrogé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non plus que les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article L5423-21
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.
Article L5423-22
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Article L5423-23
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)
Un décret détermine le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein.