Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2022Version en vigueur au 21 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L5422-1

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 décembre 2022

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 49

      I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :

      1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

      2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;

      3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.

      II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

      1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;

      2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5422-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

      Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 50

      Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

      Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.

    • Article L5422-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

      L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5422-2-1

      Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

      Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 10

      Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.
    • Article L5422-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 51

      L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11.

      Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.

      Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.

    • Article L5422-4

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 61
      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

      La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de Pôle emploi par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.

      La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.

      L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi.

    • Article L5422-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

      En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

      Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

    • Article L5422-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5422-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.

    • Article L5422-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Par dérogation aux dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5421-3, le bénéfice de l'allocation d'assurance peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.

      Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.

      Les mesures d'application du présent article sont prises par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.