Article L5214-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2023
Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
La gestion de ce fonds est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées.
Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.
Article L5214-1-1
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Création LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés.Article L5214-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Article L5214-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Elles sont affectées notamment :
1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;
2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle ;
3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi handicapés.
Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 5212-2 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.