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Article L1243-13
Version en vigueur du 19/08/2015 au 24/09/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.