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Article R117-9
Version en vigueur du 30/01/1988 au 28/07/1996Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 28 juillet 1996
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 26 JORF 30 janvier 1988
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.