Article R742-7
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 7 JORF 30 novembre 1985
Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.
A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Article R742-8
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 8 JORF 30 novembre 1985
La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
Article R742-9
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.
La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
Article R742-10
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 9 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985La commission nationale de conciliation comprend :
- Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
- Un représentant du ministre chargé du travail ;
- Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
- Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Article R742-11
Version en vigueur du 30/11/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 01 août 2006
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 10 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
- Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
- Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
- Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Article R742-12
Version en vigueur du 30/11/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 01 août 2006
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.
Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Article R742-13
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.
Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.
Article R742-14
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 12 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.
Article R742-15
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de la marine marchande.
Article R742-16
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R742-17
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.
Article R742-18
Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008
Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.