Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R742-1

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Modifié par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 2, art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre les armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant ces personnels.

        • Article R742-2

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Modifié par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 2, art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.

        • Article R742-3

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Modifié par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 3, art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel ils ont été conclus.

          Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, deux exemplaires signés par les parties sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par le chef du quartier des affaires maritimes.

          Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription d'un quartier des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la marine marchande, l'autre au ministère chargé du travail.

        • Article R742-4

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 4, art. 1 JORF 30 novembre 1985

          La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.

          Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.

        • Article R742-5

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 5, art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

          Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.

          Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.

        • Article R742-6

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 6, art. 1 JORF 30 novembre 1985

          La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :

          Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

          Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

          Un représentant du ministre chargé du travail ;

          Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

          Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

          Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

          Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.

          Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.

        • Article R742-8-1

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les entreprises d'armement maritime qui occupent au moins cinquante salariés.

          Dans celles de ces entreprises qui comportent des comités d'établissement en application des dispositions du présent code, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui regroupent au moins cinquante salariés.

          Lorsqu'une entreprise ou un établissement réunit du personnel sédentaire et des gens de mer, le comité de cette entreprise ou de cet établissement comporte deux sections distinctes :

          1° La section du personnel sédentaire régie par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail ;

          2° La section des gens de mer régie par les dispositions ci-dessus indiquées et par celles de la présente section.

          Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime siègent en sections réunies pour l'examen des questions communes à l'ensemble du personnel et en section du personnel sédentaire ou en section des gens de mer pour l'examen des questions propres soit au personnel sédentaire, soit aux gens de mer.

          Les entreprises et établissements de moins de 100 salariés auxquels sont applicables les dispositions du troisième alinéa du présent article sont dispensés de constituer une section des gens de mer s'ils justifient de leur rattachement à un comité interentreprises d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé pour un port déterminé par une convention ou par un accord collectif liant une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et conclu à la suite d'une négociation à laquelle auront été appelées à prendre part l'ensemble desdites organisations les plus représentatives.

          Le comité interentreprises peut également concerner les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cas prévu à l'article R. 742-8-11.

        • Article R742-8-2

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme suit pour la section des gens de mer :

          - trois représentants, dont un du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant moins de 100 salariés relevant de la section ;

          - six représentants, dont deux du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant de 100 à 499 salariés relevant de la section ;

          - neuf représentants, dont trois du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant 500 salariés et plus relevant de la section.

          Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces catégories ; leur choix est recueilli par correspondance.

          Le chef de quartier des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.

          Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le chef de quartier des affaires maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.

        • Article R742-8-4

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 du décret du 6 août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la section, s'ils existent dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent responsable de la formation.

        • Article R742-8-5

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Les représentants du personnel à la section des gens de mer sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé, dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

          La liste nominative des membres de la section compétente est affichée à bord de chaque navire.

        • Article R742-8-6

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          L'ordre du jour des réunions de la section des gens de mer est communiqué par le président aux membres et au chef de quartier quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

        • Article R742-8-7

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Les articles L. 236-2 et L. 236-2-1 (2e alinéa) du code du travail sont applicables à la section des gens de mer compte tenu des règles particulières ci-après énoncées :

          1° En cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, l'enquête éventuellement décidée peut comporter des déplacements à destination du navire sur lequel s'est produit l'accident.

          Il en est de même dans le cas d'un accident du travail non prévu à l'alinéa précédent mais présentant un caractère de répétition pour un même poste de travail, pour une même fonction ou pour les postes ou fonctions similaires.

          Chaque enquête est conduite par au moins trois membres de la section représentant respectivement le chef d'établissement, le personnel officier et le personnel d'exécution. D'autres membres du comité, désignés par ce dernier, peuvent leur être adjoints. Dans tous les cas le chef d'établissement ou son représentant peut se faire assister par un agent qu'il désigne.

          La section émet un avis sur les conclusions de ces enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.

          2° Préalablement à la mise en service des navires neufs, la section reçoit en temps utile communication pour avis des plans et des documents relatifs à la sécurité. Elle peut, dans les six mois suivant leur mise en service, faire procéder à un examen des navires par des membres désignés dans les conditions définies au 1 ci-dessus.

          La section peut également, soit à l'occasion des visites annuelles, soit pendant la durée d'une escale, faire procéder de la même manière et dans la limite de ses attributions à un examen des navires.

          Mention est faite de ces examens au registre mentionné à l'article R. 742-8-9.

          Le chef d'établissement communique à la section des gens de mer copie des procès-verbaux des visites de mise en service et des visites annuelles. La section est informée des suites données aux prescriptions et recommandations qu'ils contiennent.

          3° La section est consultée, préalablement à leur mise en oeuvre, sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications ; à cet effet elle examine, en temps utile, les documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. La section s'assure de leur mise en oeuvre.

          4° La section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

          5° La section vérifie également que toutes les mesures utiles sont prises pour assurer, d'une part, l'organisation et l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage, d'autre part, l'application des consignes concernant lesdits services.

        • Article R742-8-8

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :

          - 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;

          - 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;

          - 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;

          - 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;

          - 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.

          Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

          Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.

        • Article R742-8-9

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.

          Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes.

          Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.

          Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de quartier au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.

        • Article R742-8-10

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du chef de quartier, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer.

        • Article R742-8-11

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord sont investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer. Ils exercent ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation relative à ces délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la section des gens de mer.

          Le chef de quartier des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.

          Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-1, ne peut s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une convention ou d'un accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini au dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.

          La convention ou l'accord collectif porte notamment sur le nombre de représentants du personnel, la création éventuelle d'une section des gens de mer et les modalités de répartition entre les employeurs des charges résultant du fonctionnement du comité. La convention ou l'accord collectif fixe également celles des attributions prévues au chapitre VI du titre III du livre II du présent code qu'exerce le comité ; les autres attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont alors exercées par les délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

          Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de regroupement, les alinéas 1 et 2 du présent article ne peuvent recevoir application.

          Les entreprises occupant moins de cinquante salariés peuvent aussi se rattacher à un comité interentreprises créé en application du dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.

        • Article R742-8-12

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-9.

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 231-9, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.

          A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs au chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire.

        • Article R742-8-13

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

          Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

          Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

          Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.

        • Article R742-7

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 7 JORF 30 novembre 1985

          Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.

          Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.

          A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

        • Article R742-8

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 8 JORF 30 novembre 1985

          La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.

          Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

        • Article R742-9

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.

          La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.

        • Article R742-10

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 9 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          La commission nationale de conciliation comprend :

          - Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

          - Un représentant du ministre chargé du travail ;

          - Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

          - Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

        • Article R742-11

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 01 août 2006

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 10 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

          - Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

          - Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;

          - Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

          - Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

        • Article R742-12

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 01 août 2006

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

          Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

          Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.

          Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

          Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.

          Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

        • Article R742-13

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

          Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.

          Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

          Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.

        • Article R742-14

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 12 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.

        • Article R742-18

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

        • Article R742-19

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 14 JORF 30 novembre 1985

          Pour l'application à la marine marchande des articles R. 524-1 à R. 524-13, le directeur régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur régional du travail et de l'emploi.

        • Article R742-20

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.

          Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées, pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.

        • Article R742-21

          Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

          Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
          Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

          En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.

          Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.

          Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.

          Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.

        • Article R742-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

          Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

          Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.

          Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

        • Article R742-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

          La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

          Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

          Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.

          En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.

          La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

        • Article R742-31

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

          Les listes de médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans.

          Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.

      • Article R742-22

        Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

        Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
        Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

        Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.

        Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

      • Article R742-38

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

        Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du Code du travail maritime, peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port habituel de leur embarquement.

        L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.

      • Article R743-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.

        Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.

      • Article R743-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

        Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

      • Article R743-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

      • Article R743-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.

      • Article R743-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.

        • Article R743-6

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.

          L'effectif de cette commission est fixé comme suit :

          Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;

          Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;

          Huit membres lorsque le même effectif excède 500.

          Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.

        • Article R743-7

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.

          Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

        • Article R743-8

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.

          Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.

        • Article R743-9

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.

          La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.

          Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

        • Article R743-10

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).

        • Article R743-11

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

        • Article R743-12

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.

          Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.