Article R513-9
Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Article R513-10
Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
Article R513-11
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 3 JORF 19 février 1987
En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
I. - Dans le premier cas, l'employeur adresse des déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement :
1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ;
3° Les autres salariés.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes.
Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.
III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Article R513-13
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 5 JORF 19 février 1987
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au maire ou au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
Article R513-14
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 6 JORF 19 février 1987
I- Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées au maire de la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette commune.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11.
Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
Article R513-15
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 7 JORF 19 février 1987
Chaque employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
Article R513-16
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 8 JORF 19 février 1987
Au vu des déclarations qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Article R513-17
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 9 JORF 19 février 1987
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article R513-18
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 10 JORF 19 février 1987
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
La commission examine l'ensemble des déclarations et observations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-14, R. 513-15 ainsi que des demandes formulées en application de l'article R. 513-17.
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Article R513-19
Version en vigueur du 02/03/1988 au 14/03/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 14 mars 1992
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au préfet.
Article R513-20
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 12 JORF 19 février 1987
Le 7 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
Article R513-29
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 13 JORF 19 février 1987
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 8 novembre
de l'année de l'élection générale.
Article R513-30
Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 14 JORF 19 février 1987
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou normes fixés par décret.