Article R742-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 9 JORF 30 novembre 1985
La commission nationale de conciliation comprend :
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant président ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.