Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R323-59-1

    Version en vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

    Création Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

    Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.

  • Article R323-59-2

    Version en vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

    Création Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

    Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.

    En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.

  • Article R323-59-3

    Version en vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

    Création Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

    Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.