Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
Article R233-52
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 3 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les matériels neufs les plus dangereux et, lorsque les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés des travailleurs qui les utilisent le justifient, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection mentionnés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type.
Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machine en service ou usagés.
Article R233-52-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 4 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.
Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.
Article R233-53
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
Article R233-54
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 5 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, peut néanmoins l'homologuer pour une durée limitée, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.
Article R233-55
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
Article R233-56
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 6 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure d'examen de type adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande d'examen de type de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
L'arrêté prévu au premier alinéa indique, le cas échéant, que les examens ou essais peuvent, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme désigné, être confiés à un organisme habilité ou effectués dans les laboratoires du demandeur.
Article R233-57
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 7 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsqu'un matériel soumis à la procédure de l'examen de type n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, l'organisme désigné peut néanmoins délivrer l'attestation d'examen de type pour une durée limitée après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.
Article R233-58
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 8 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen de type aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Les attestations d'examen de type font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R233-59
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou pour lequel a été délivrée une attestation d'examen de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou de la délivrance de l'attestation d'examen de type correspondante.
Article R233-60
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret 88-989 1988-10-17 art. 2, art. 9-II, art. 23 JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type.
Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
Article R233-61
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou de la délivrance d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.
Article R233-62
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le cédant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type.
La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
Article R233-63
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
Article R233-64
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les attestations d'examen de type prévues à l'article R. 233-52 et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 233-51-2.
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
Article R233-64-1
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré.
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.
Article R233-64-2
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article R233-65
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
Article R233-65-1
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 3 () JORF 5 juillet 1990Les demandes de communication des dossiers prévus par la présente section présentées conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans l'Etat dont relève l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande et en France sont transmises au ministre chargé du travail qui les adresse à l'organisme concerné. Ces demandes doivent être motivées. Le demandeur est tenu de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-65 et doit s'engager par écrit à la respecter.
Article R233-66
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990
S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un cédant, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
Article R233-67
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990
Les décisions d'homologation et de délivrance d'attestation d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.