Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R233-49

    Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

    Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.

  • Article R233-50

    Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

    Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.

    Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.

  • Article R233-51

    Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

    Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.