Code du travail

Version en vigueur au 13/04/2002Version en vigueur au 13 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R232-14

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 1°, art. 5 I, art. 8 JORF 1er avril 1992
    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992
    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

    Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.

  • Article R232-14-1

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/07/2003Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 69 () JORF 22 juin 2001

    Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

    La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.