Article R232-14
Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003
Modifié par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 1°, art. 5 I, art. 8 JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
Article R232-14-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 juin 2001
Création Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.