Article R232-12-8
Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003
Modifié par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
Article R232-12-9
Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003
Modifié par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C est interdit.
Article R232-12-10
Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003
Création Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Création Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
Article R232-12-11
Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003
Création Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Création Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
Article R232-12-12
Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003
Création Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Création Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.