Article R119-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
Article R119-8
Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.
/A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.
Article R119-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..
Article R119-10
Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
Article R119-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
Article R119-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Les accords simples doivent fixer :
La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
Eventuellement, la liste des annexes locales ;
Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
Article R119-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.
Article R119-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
Article R119-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
Article R119-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
Article R119-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
Article R119-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.
L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
Article R119-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.
Article R119-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.
Article R119-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.
Article R119-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.
Article R119-26
Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
Article R119-27
Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.
Article R119-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1978
Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :
a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;
b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;
c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;
d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;
e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.
Article R119-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.
Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.