Article R513-117
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 57 () JORF 24 mars 2002Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.
Article R513-118
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 58Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.
Article R513-119
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 46 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 513-3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article.
Article R513-120
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 60 () JORF 24 mars 2002Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures.