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Article L117-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/07/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 juillet 1992
Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
Article L117-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/07/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 juillet 1977
Abrogé par Loi 77-767 1977-07-12 art. 9 II JORF 13 juillet 1977
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.