Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L117-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/07/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 juillet 1992

      Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.

    • Article L117-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/07/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 juillet 1977

      Abrogé par Loi 77-767 1977-07-12 art. 9 II JORF 13 juillet 1977

      Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.

    • Article L117-12

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

      Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.

      Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.

      Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.

    • Article L117-13

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2004

      Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

    • Article L117-14

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/07/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 juillet 1992

      Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois

      si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.

      L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.

    • Article L117-18

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/07/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 juillet 1992

      En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.