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Article D811-40
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.