Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D811-61

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.

    • Article D811-62

      Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1979.

    • Article D811-63

      Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.

      Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.

      Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1979, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.

      Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.

      La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.

    • Article D811-64

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.

    • Article D811-68

      Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1979 :

      Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;

      Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.

      Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.

    • Article D811-69

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      L'accord de transformation fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.

    • Article D811-71

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 811-2.

      L'accord détermine à titre provisoire, et sous réserve de révision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.

    • Article D811-72

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les articles D. 811-4, D. 811-8, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-28 à D. 811-31 et, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 811-74, les articles D. 811-23 à D. 811-26 sont applicables dans le cas d'accords de transformation.

    • Article D811-74

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 119-3, les personnels en fonctions à la date du 1er octobre 1973 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature, qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles D. 811-24 et D. 811-25 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant ladite date, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.

      Conformément à l'article L. 116-5 (alinéa 2) ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.

    • Article D811-75

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans les cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centre interprofessionnel. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5 (alinéa 3).

    • Article D811-76

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 1er octobre 1973 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis ou en annexes de centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 (alinéa 1 et 2) et L. 119-3 (dernier alinéa).

    • Article D811-77

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, déroger, dans le cadre des accords provisoires, aux conditions de recrutement du personnel enseignant prévues à l'article D. 811-25.

    • Article D811-78

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les accords de transformation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article D. 811-68, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article D. 811-74.