Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D811-47

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

    Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue par l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles D. 811-42 et D. 811-43 et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.

    La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

  • Article D811-48

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

    Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles D. 811-44 et D. 811-45.