Article D811-41
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
Article D811-42
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre (1).
(1) Le contrat type est publié au Journal officiel (NC) de ce jour.
Article D811-43
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit viser les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire dans les limites fixées à l'article D. 811-55.