Article D811-37
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou exceptionnellement ramenée à un an pour certaines branches professionnelles, ou types de métiers déterminés, par arrêté du préfet du département après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article D811-38
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation.
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Article D811-39
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au vice-recteur ou au chef du service départemental d'agronomie.
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.