Article L8323-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 9
Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article L8323-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont déterminées par voie réglementaire.
Article L8323-2-1
Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Pour l'application de l'article L. 8253-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8323-2 ”.
Article L8323-3
Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6 et L. 8256-8.