Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L8256-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre mentionné à l'article L. 8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 euros.

  • Article L8256-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2011

    Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.

    Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

  • Article L8256-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

    2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

    3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

    5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

    6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

  • Article L8256-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.

  • Article L8256-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.

  • Article L8256-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies à l'article L. 8256-2.

  • Article L8256-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

    Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent :

    1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article L8256-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

    Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.