Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7311-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

    • Article L7311-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.

    • Article L7311-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

      1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

      2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

      3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

      4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

      a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

      b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

      c) Le taux des rémunérations.