Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 27 I B de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la prime prévue à l'article L. 6243-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L6243-1-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 52La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Création LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 123 (V)Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'opérateur France Travail aide et conseille les entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. A cette fin, France compétences transmet chaque année à l'opérateur France Travail la liste des entreprises redevables de cette contribution.
Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.
Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
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Chapitre III : Aides à l'apprentissage (Articles L6243-1 à L6243-4)