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Article L6234-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre.
Article L6234-2
Version en vigueur du 15/04/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 avril 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 4 (V)Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, en étant sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 6233-6, est puni des peines prévues à l'article L. 914-5 du code de l'éducation.