Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6232-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

    Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.


    Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

    • Article L6232-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.

    • Article L6232-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.

    • Article L6232-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.

    • Article L6232-6

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 13 (V)

      Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation, au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention conclue entre cet établissement, toute personne morale mentionnée à l'article L. 6232-1 et la région.

      Le contenu de la convention est déterminé par la région.

    • Article L6232-8

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 13 (V)

      Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation au sein d'une unité de formation par apprentissage.

      Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis.

      Le contenu de la convention est déterminé par la région.

    • Article L6232-9

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 23

      Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

    • Article L6232-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 6232-6 et L. 6232-8 les dispositions des articles :

      1° L. 6231-1 à L. 6231-5, relatives aux missions des centres de formation d'apprentis ;

      2° L. 6232-1 à L. 6232-3 et L. 6232-7, relatives à la création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

      3° L. 6233-3 à L. 6233-7, relatives au personnel des centres de formation d'apprentis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements ;

      4° L. 6233-8 et L. 6233-9, relatives au fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis ;

      5° L. 6252-1 à L. 6252-3, relatives au contrôle des centres de formation d'apprentis.