Article L5323-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier.
Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L5323-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
Article L5323-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 7121-10 opérant pour le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 222-6 du code du sport ;
4° Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel.