Article L5321-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
Article L5321-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 1132-1. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.
Article L5321-3
Version en vigueur depuis le 19/12/2015Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015
Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 15
Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :
1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;
2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.
Article L5322-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en application des dispositions de l'article L. 5312-3, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à ces organismes ou, en l'absence de convention, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Article L5322-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Article L5322-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Article L5322-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 5322-3.
Article L5323-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier.
Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L5323-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
Article L5323-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 7121-10 opérant pour le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 222-6 du code du sport ;
4° Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel.
Article L5324-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.