Article L5321-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
Article L5321-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 1132-1. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.
Article L5321-3
Version en vigueur depuis le 19/12/2015Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015
Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 15
Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :
1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;
2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.