Article L5133-1
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
Article L5133-2
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Article L5133-3
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
Article L5133-4
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Article L5133-5
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.
Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
Article L5133-6
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif.
Article L5133-7
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;
2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
Article L5133-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009
Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.Article L5133-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 152 (V)
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés.Article L5133-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Article L5133-11
Version en vigueur du 11/11/2010 au 04/03/2013Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 04 mars 2013
Abrogé par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 8
Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 103 (V)Les employeurs qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code.
L'aide ne peut être accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l'embauche, ni lorsque l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
L'aide, à la charge de l'Etat, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de l'aide.