Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L2262-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.

    • Article L2262-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.

    • Article L2262-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.

    • Article L2262-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.

    • Article L2262-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.

      En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.

    • Article L2262-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.

      A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.

    • Article L2262-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'article L. 2262-6.

    • Article L2262-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il peut être donné communication et délivré copie des textes conventionnels déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2262-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

      L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.

    • Article L2262-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

    • Article L2262-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

    • Article L2262-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.