Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L2231-1

      Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

      Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8

      La convention ou l'accord est conclu entre :

      - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

      - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

      Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

    • Article L2231-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

      1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

      2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

      3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

      Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.

    • Article L2231-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.

    • Article L2231-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établissement sont rédigés en français.

      Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.

    • Article L2231-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    • Article L2231-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    • Article L2231-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)

      Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

    • Article L2231-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.

      Cette opposition est notifiée aux signataires.

    • Article L2231-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits.