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Article R212-13
Version en vigueur du 12/06/1983 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juin 1983 au 18 mars 2005
Créé par Décret 83-478 1983-06-10 ART. 2 JORF 12 JUIN 1983
Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.