Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R212-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.

        A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

        Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

        • Article R212-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-7 revêtent l'une des modalités suivantes :

          Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de cinquante heures sur une période de douze semaines consécutives ;

          Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;

          Combinaison des deux modalités précédentes.

          Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.

        • Article R212-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.

        • Article R212-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.

          Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article R212-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Les demandes de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Celui-ci instruit lesdites demandes après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.

          La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R212-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        • Article R212-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.

          Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

          Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.

        • Article R212-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.

          Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.

          Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.

          Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.

          L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.

          Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

        • Article R212-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

          Les dispositions de l'article R. 212-4 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.

      • Article R212-11

        Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

        Les décisions qui sont prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-7 après les consultations définies audit alinéa doivent être notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

      • Article R212-11-1

        Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

        Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article R. 212-11 sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.

        Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

      • Article R212-11-2

        Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

        Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.

      • Article R212-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

    • Article R212-13

      Version en vigueur du 12/06/1983 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juin 1983 au 18 mars 2005

      Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 2 JORF 12 JUIN 1983

      Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.

      Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.

    • Article R212-14

      Version en vigueur du 12/06/1983 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juin 1983 au 18 mars 2005

      Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

      La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.