Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Article R931-13
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois.
Article R931-14
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Article R931-15
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Article R931-16
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois.
Article R931-17
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-14 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Article R931-18
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
Article R931-19
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.