Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R323-93

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

    - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

    - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

  • Article R323-94

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4.), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :

    Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

    Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

    Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.

  • Article R323-95

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.

  • Article R323-96

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Le travailleur handicapé peut :

    - soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;

    - soit participer aux concours //DECR.0392 17-03-1978 :

    et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.

  • Article R323-97

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 19/12/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 19 décembre 1985

    Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article /M/R. 323-94/M/DECR.0808 19-09-1974 :

    R. 323-93// une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.

    Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.

    Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .

    • Article R323-98

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

      La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.

      La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.

    • Article R323-99

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

      Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.

    • Article R323-100

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/12/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 décembre 1983

      /M/La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission départementale d'orientation des infirmes par application des dispositions de l'article L. 323-11/M/DECR.0392 17-03-1978 : La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11//.

      Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.

      La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixé à cinquante ans.

    • Article R323-101

      Version en vigueur du 23/03/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 mars 1978 au 19 décembre 1985

      Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.

      Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

      Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978.

      La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.

    • Article R323-103

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.

    • Article R323-104

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    • Article R323-105

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail.

      Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.

      Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.

      Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.

      A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.

      Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.

    • Article R323-106

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.

    • Article R323-107

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Les dispositions de l'article R. 323-111 sont applicables aux candidats aux emplois réservés.

    • Article R323-108

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.

      Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.

      Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.

      Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.

      Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.

      Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

    • Article R323-109

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.

      Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.

      Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

      En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.

      Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.

      Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.

      Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.

    • Article R323-111

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, /M/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/M/DECR.0392 17-03-1978 : la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978//, fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.

      Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.

    • Article R323-112

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

      Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.

    • Article R323-113

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

      Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe.

  • Article R323-114

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :

    - la revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

    - les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.

    Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n. 59-310 du 14 février 1959.

  • Article R323-115

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.