Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R323-74

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.

    En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.

  • Article R323-75

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel.

  • Article R323-76

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.

    Elle peut entendre les parties.

  • Article R323-77

    Version en vigueur du 04/06/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 04 juin 1976 au 19 décembre 1985

    Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :

    Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;

    Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

    Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

    Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

    Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R323-78

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

  • Article R323-79

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

    Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés.