Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R351-1

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1992

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

      a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

      b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ;

      c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ;

      d) Soixante mois ou quarante-cinq mois selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.

    • Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.

      Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.



      Code du travail R. 365-1 : sanction pénale. *

    • Article R351-4

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1992

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

      Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.

      Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.

    • Article R351-5

      Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/04/2006Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 avril 2006

      Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 9 () JORF 7 mai 1991

      Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

      Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.

      Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

    • Article R351-6

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.

      Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.

      Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessous ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.

    • Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes :

      1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :

      a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;

      b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;

      c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;

      d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ;

      2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :

      avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.

      L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.

    • Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.

    • Article R351-9

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 15/11/2006Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 15 novembre 2006

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.

    • Article R351-10

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 15/11/2006Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 15 novembre 2006

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion :

      1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;

      2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;

      3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;

      4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

      L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.

    • Article R351-11

      Version en vigueur du 10/03/1990 au 06/02/1992Version en vigueur du 10 mars 1990 au 06 février 1992

      Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990

      Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.

      Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

      Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

      Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.

      Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

      Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

      Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

    • Article R351-12

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1987Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1987

      Abrogé par Décret 87-662 1987-08-13 art. 1 JORF 14 août 1987
      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1.

      Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes :

      1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ;

      2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.

    • Article R351-13

      Version en vigueur du 10/03/1990 au 21/12/1996Version en vigueur du 10 mars 1990 au 21 décembre 1996

      Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 2 () JORF 10 mars 1990

      Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :

      1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;

      2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;

      3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.

      Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

      Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

      L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.

      Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

      Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

    • Article R351-14

      Version en vigueur du 10/03/1990 au 01/06/1998Version en vigueur du 10 mars 1990 au 01 juin 1998

      Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 3 () JORF 10 mars 1990

      Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.

      Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.

      Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.

    • Article R351-15

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 2004

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures.

      Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions.

    • Article R351-16

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.

      Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.

    • Article R351-17

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 avril 2002

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.

    • Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.

    • Article R351-20

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1993

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié.

      Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.

    • Article R351-21

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1993

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué.

      Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence est à la charge de l'organisme qui avait décidé la première admission.

      Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.

    • Article R351-22

      Version en vigueur du 20/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 01 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :

      1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :

      a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;

      b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.

      2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;


      Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article R. 351-22, premier à cinquième alinéas, en tant qu'ils s'appliquent aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers occasionnels.

    • Article R351-23

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.

      Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.


      Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article R. 351-23, en tant qu'il s'applique aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers occasionnels.

    • L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.

    • Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.

    • Article R351-26

      Version en vigueur du 30/07/1985 au 06/02/1992Version en vigueur du 30 juillet 1985 au 06 février 1992

      Modifié par Décret 85-797 1985-07-29 art. 2 JORF 30 juillet 1985

      En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :

      1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

    • Article R351-27

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

      La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.

      L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2.

      L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

    • Article R351-28

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 :

      1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

      2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;

      3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;

      4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ;

      5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.

    • Article R351-29

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 05/08/2005Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 05 août 2005

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.



      *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

    • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

    • Article R351-30

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 24/12/2005Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 24 décembre 2005

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

    • Article R351-31

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 24/12/2005Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 24 décembre 2005

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

    • Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

    • Article R351-33

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 06/02/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 06 février 1992

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.

    • Article R351-34

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/06/2001Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 juin 2001

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.

      Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.

    • Article R351-35

      Version en vigueur du 01/04/1990 au 28/11/1998Version en vigueur du 01 avril 1990 au 28 novembre 1998

      Modifié par Décret n°90-186 du 27 février 1990 - art. 1 () JORF 1er mars 1990 en vigueur le 1er avril 1990

      L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.

      Ce plafond n'est toutefois pas opposable :

      1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ;

      2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ;

      3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.

      Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.

    • Article R351-36

      Version en vigueur du 01/04/1990 au 31/07/1992Version en vigueur du 01 avril 1990 au 31 juillet 1992

      Modifié par Décret n°90-186 du 27 février 1990 - art. 1 () JORF 1er mars 1990 en vigueur le 1er avril 1990

      Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.

    • Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

    • L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3.

    • Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire.

      La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.

    • Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.

      La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.

    • Article R351-41

      Version en vigueur du 27/07/1991 au 22/03/1994Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 22 mars 1994

      Modifié par Décret n°91-719 du 25 juillet 1991 - art. 1 () JORF 27 juillet 1991

      Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 :

      1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;

      2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.

      Le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-24 peut être accordé soit aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, soit à leur conjoint ou concubin.

    • Article R351-42

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/03/1994Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 mars 1994

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative :

      1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;

      2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.

      Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.

    • Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.

    • La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.

      Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.

      La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise.

    • Article R351-43-1

      Version en vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994Version en vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

      Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 3 () JORF 28 mars 1987

      Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.

      Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.

    • Article R351-43-2

      Version en vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994Version en vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

      Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 3 () JORF 28 mars 1987

      Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.

    • Article R351-45

      Version en vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994Version en vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

      Modifié par Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 4 () JORF 28 mars 1987

      L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de trois mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.

      Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.

    • Article R351-46

      Version en vigueur du 23/11/1984 au 11/04/1996Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 11 avril 1996

      Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

      L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.

      L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.

    • Article R351-47

      Version en vigueur du 27/07/1991 au 19/03/1993Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 19 mars 1993

      Modifié par Décret n°91-719 du 25 juillet 1991 - art. 2 () JORF 27 juillet 1991

      L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :

      1° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;

      2° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;

      3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;

      4° L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.

    • Le montant de l'aide est majoré de deux allocations journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.

      Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.

      Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.

    • En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations journalières.

      En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.