Article R323-1
Version en vigueur du 07/11/1992 au 23/12/2000Version en vigueur du 07 novembre 1992 au 23 décembre 2000
Modifié par Décret n°92-1192 du 5 novembre 1992 - art. 1 () JORF 7 novembre 1992
La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Article R323-2
Version en vigueur du 07/11/1992 au 10/02/2006Version en vigueur du 07 novembre 1992 au 10 février 2006
Modifié par Décret n°92-1192 du 5 novembre 1992 - art. 2 () JORF 7 novembre 1992
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.
Article R323-3
Version en vigueur du 07/11/1992 au 09/08/2002Version en vigueur du 07 novembre 1992 au 09 août 2002
Modifié par Décret n°92-1192 du 5 novembre 1992 - art. 3 () JORF 7 novembre 1992
L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.
Article R323-4
Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
Article R323-5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Article R323-6
Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
Article R323-7
Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.
Article R323-8
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
Article R323-9
Version en vigueur du 07/11/1992 au 30/12/1998Version en vigueur du 07 novembre 1992 au 30 décembre 1998
Modifié par Décret n°92-1192 du 5 novembre 1992 - art. 4 () JORF 7 novembre 1992
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.
Cette déclaration comprend :
I. - Dans tous les cas :
1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ;
2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.
II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :
1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.
2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
- d'insertion et de formation ;
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
4° S'il y a lieu, la liste de contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.
En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.
Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.
Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.
Article R323-10
Version en vigueur du 23/01/1988 au 18/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 18 septembre 2003
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R323-11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.