Article R323-8
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.